P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
20. Le supérieur immédiat ou hiérarchique du membre qui fait l’objet d’une plainte peut, après consultation du responsable des ressources humaines et du responsable du traitement des plaintes, lui donner un avertissement écrit dans le cas où la faute disciplinaire qui lui est reprochée dans la plainte ne justifie aucune autre mesure disciplinaire. Copie de l’avertissement écrit est transmise au responsable des ressources humaines et au responsable du traitement des plaintes.
Toutefois, si la plainte vise un membre dont les services sont prêtés, le commissaire peut recommander aux autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui en a prêté les services qu’un avertissement écrit soit donné à ce membre. Le cas échéant, copie de l’avertissement écrit est transmise au responsable des ressources humaines et au responsable du traitement des plaintes.
D. 1471-2022, a. 20.
En vig.: 2022-09-01
20. Le supérieur immédiat ou hiérarchique du membre qui fait l’objet d’une plainte peut, après consultation du responsable des ressources humaines et du responsable du traitement des plaintes, lui donner un avertissement écrit dans le cas où la faute disciplinaire qui lui est reprochée dans la plainte ne justifie aucune autre mesure disciplinaire. Copie de l’avertissement écrit est transmise au responsable des ressources humaines et au responsable du traitement des plaintes.
Toutefois, si la plainte vise un membre dont les services sont prêtés, le commissaire peut recommander aux autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui en a prêté les services qu’un avertissement écrit soit donné à ce membre. Le cas échéant, copie de l’avertissement écrit est transmise au responsable des ressources humaines et au responsable du traitement des plaintes.
D. 1471-2022, a. 20.